Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
10. (Abrogé).
D. 216-2003, a. 10; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 6.
10. Toute demande faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour obtenir l’autorisation d’exercer sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV doit, si une installation de prélèvement d’eau de surface ou d’eau souterraine destinée à la consommation humaine se trouve à moins d’un kilomètre à l’aval hydraulique du terrain, être accompagnée, outre des documents ou renseignements exigés en vertu de cette Loi ou d’autres règlements pris pour son application, d’un programme de contrôle des eaux souterraines destiné à assurer le respect des exigences du présent règlement.
Ce programme doit contenir:
1°  la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain;
2°  la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 ainsi que la localisation sur le terrain des points d’émission de ces substances;
3°  la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des puits de contrôle.
Sauf s’il a été établi par l’un de ces professionnels, le programme de contrôle doit être accompagné de l’avis d’un ingénieur ou d’un géologue membre d’un ordre régi par le Code des professions (chapitre C-26) attestant l’exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences du présent règlement.
L’obligation de fournir ce programme de contrôle n’est toutefois pas applicable si, dans le cadre de la demande d’autorisation, le demandeur fait la démonstration qu’exige le troisième alinéa de l’article 4 pour être exempté de l’obligation de contrôle des eaux souterraines.
D. 216-2003, a. 10; N.I. 2019-12-01.
10. Toute demande faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour obtenir l’autorisation d’exercer sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV doit, si une installation de captage d’eau de surface ou d’eau souterraine destinée à la consommation humaine se trouve à moins d’un kilomètre à l’aval hydraulique du terrain, être accompagnée, outre des documents ou renseignements exigés en vertu de cette Loi ou d’autres règlements pris pour son application, d’un programme de contrôle des eaux souterraines destiné à assurer le respect des exigences du présent règlement.
Ce programme doit contenir:
1°  la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain;
2°  la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 ainsi que la localisation sur le terrain des points d’émission de ces substances;
3°  la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des puits de contrôle.
Sauf s’il a été établi par l’un de ces professionnels, le programme de contrôle doit être accompagné de l’avis d’un ingénieur ou d’un géologue membre d’un ordre régi par le Code des professions (chapitre C-26) attestant l’exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences du présent règlement.
L’obligation de fournir ce programme de contrôle n’est toutefois pas applicable si, dans le cadre de la demande d’autorisation, le demandeur fait la démonstration qu’exige le troisième alinéa de l’article 4 pour être exempté de l’obligation de contrôle des eaux souterraines.
D. 216-2003, a. 10.